Au CREUX de la coiffure N°7 : Rupture conventionnelle : arrangement ou racket ?

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Créée en 2008, la rupture conventionnelle est devenue largement utilisée pour mettre fin au CDI entre un salarié et son employeur.

 

Mais depuis un certain temps, j’ai de plus en plus d’employeurs qui me contactent complètement terrorisés par le montant de la prime de départ due au salarié et leur obligation de faire un emprunt pour financer ladite prime qui, en cas de grande ancienneté, peut amener à des montants ubuesques !

Que l’employeur verse une prime équivalant à la prime de licenciement légale s’il est à la base de l’arrangement est complètement compréhensible, mais quand le salarié est à la base de la demande…

Alors, avant de vous rappeler le cadre juridique de la rupture conventionnelle, je tiens quand même à vous affirmer une chose : vous n’avez aucune obligation d’accepter le souhait de départ de votre salarié ni son souhait de pouvoir partir en faisant valoir ses droits aux indemnisations à Pôle emploi !

 

 

De toute façon, soyons objectifs…

Quel avantage représente pour l’employeur la rupture conventionnelle ?

Aucun ! Hormis la rapidité et la simplicité de la procédure, puisque de toute façon, ça vous coûtera autant qu’une procédure de licenciement, et elle ne vous protège pas des risques de prud’hommes !

Alors, expliquez-moi, pourquoi offrir à un salarié souhaitant partir un tel pont d’or financier à votre détriment, surtout quand on sait que 11,8% des demandes par le salarié sont dans le cadre d’un projet professionnel…

Certes, le gouvernement envisage de reformer le code du travail, mais ne ferait-il pas mieux de différencier les règles entre les TPE (très petites entreprises), les PME (petites et moyennes entreprises) et les grandes entreprises ?

Comme me le confirmait au téléphone un agent d’un organisme d’État, la rupture conventionnelle qui, à la base, avait été instaurée pour faciliter la rupture du CDI d’un commun accord face à des situations difficiles et d’une façon rapide, s’est transformée en véritable traumatisme économique pour les petites structures ne bénéficiant pas de la trésorerie pour faire face au montant de la prime de départ de salariés ayant une grande ancienneté dans l’entreprise.

De plus, la rupture conventionnelle est une procédure encore relativement jeune au regard du code du travail, avec ses défauts et ses avantages, C’est pourquoi la jurisprudence continue d’apporter régulièrement des précisions sur le recours à ce dispositif.

 

 

Voici quelques exemples de modifications par les cours de cassations lors de leurs décisions :

  • La rupture conventionnelle peut intervenir après un accident du travail. Dans un arrêt du 30 septembre 2014, la Cour de Cassation précise ainsi que « sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, non invoqués en l’espèce, une rupture peut être valablement conclue en application de l’article L. 123711 du Code du travail au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle». Quelques mois plus tôt, la haute juridiction avait déjà estimé qu’un salarié déclaré apte avec réserve pouvait tout à fait choisir de signer une rupture conventionnelle ( soc. 28/05/14, n°12-28082). 

 

  • Le congé maternité ne peut être un obstacle à une rupture conventionnelle. Suivant un arrêt de 25 mars 2015 (Cass. soc 25/03/15), la Cour de cassation reconnaît la possibilité de recourir à la rupture conventionnelle durant la période de suspension du contrat de travail, et dans les 4 semaines qui suivent cette période qui, jusqu’à présent, était qualifiée de période protégée.

 

  • La rupture conventionnelle peut constituer un moyen d’annuler un licenciement. Le 3 mars 2015 (03/03/15 n°13-20549), la Cour de cassation a reconnu que l’employeur et le salarié peuvent d’un commun accord renoncer à un licenciement précédemment notifié par l’employeur pour signer verbalement une rupture conventionnelle.

 

Attention, je ne dis pas non plus que toutes les ruptures conventionnelles tournent au drame financier, et, dieu merci, cela ne représente qu’un faible pourcentage des 24 681 ruptures conventionnelles homologuées par l’administration rien que pour le mois de janvier 2016, mais il y a quand même des cas difficiles à ne pas occulter !

 

Christophe CREUX
2C2C-Consulting®