Le populaire #balancetonporc a des émules aux Etats-Unis. Après une dernière semaine chargée en révélation dans la sphère des célébrités, ce hashtag, libérateur et pour tous permet de dénoncer le harcèlement. Rappel sur l’affichage obligatoire en salon de coiffure à la fin de l’article.
Un succès indéniable, mais un message à ouvrir
Le message de base, en anglais « If all the women who have been sexually harassed or assaulted wrote « Me too » as a status, we might give people a sense of the magnitude of the problem. »
Qui se traduirait en « Si toutes les femmes qui ont été harcelées ou agressées sexuellement écrivaient « moi aussi » en statut, nous donnerions plus de force au problème ».
Le mouvement de base, bien que féministe n’est pas du tout inclusif (pour tous, qu’importe le sexe ou l’orientation) : il mettait au silence toute personne qui n’est pas femme.
Ainsi, il semblait plus judicieux de l’ouvrir à tous et à toutes, qu’importe leur couleur, identité ou orientation.
Prêts à partager le #me too ?
Si vous êtes concerné-e-s…
Accompagnez le (si vous le souhaitez) du message suivant, afin que cette démarche soit comprise de tous :
Si toutes les personnes qui ont été harcelées ou agressées sexuellement écrivaient « me too » en statut (ou tout autre média), nous donnerions plus de force au problème ».
Affichage obligatoire sur la prévention liée au harcèlement sexuel dans les salons de coiffure
Rappelons le, notre métier n’est pas exempt de ce genre de cas.
L’affichage est désormais obligatoire concernant le harcèlement sexuel, avec les articles suivant :
Dispositions du Code du travail
Article L1153-1 : Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Article L.1153-2 : Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés.
Article L.1153-3 : Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
Article L.1153-4 : Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul.
Article L.1153-5 : L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel. Le texte de l’article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche.
Dispositions du Code pénal
Article 222-33 :
I. – Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répé- té, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dé- pendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.